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About Gestion Collective Droit d'Auteur & Droits Voisins

Espace d'informations sur le processus de mise en place de la nouvelle Société de gestion collective du droit d'Auteur et des droits voisins au Sénégal.

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Description

Depuis la création du Bureau Sénégalais des Droits d’Auteur (BSDA), la propriété littéraire et artistique est régie par la loi n° 73-52 du 4 décembre 1973, demeurée inchangée voilà plus de trente ans maintenant.

Or, le contexte a grandement évolué avec l’apparition du phénomène de la piraterie, l’irruption de Nouvelles Technologies de la Communication ainsi que les problèmes nouveaux et complexes des téléchargements.

D’autre part, conformément aux conventions internationales auxquelles notre pays a souscrit, il est devenu nécessaire de prendre en charge une nouvelle catégorie de droits, les droits voisins, ceux des interprètes et des producteurs de phonogrammes.

Tenant compte de la dimension économique croissante des produits culturels qui peuvent avoir un impact important sur le développement du pays, le projet de loi qui vous est soumis a été conçu dans une démarche tout à fait originale, à laquelle ont adhéré tous les acteurs du monde culturel sénégalais. Ceux-ci ont pris conscience de ce que les potentialités des industries culturelles ne peuvent trouver à s’exprimer que dans le cadre d’un environnement juridique sécurisé propre à permettre l’épanouissement de la créativité et à promouvoir les investissements indispensables.

Ce projet met en œuvre trois idées fondamentales :

1) La première est que la loi n° 73-52 du 4 décembre 1973, qui réglemente actuellement le droit d’auteur, conserve encore sur beaucoup de points sa pertinence. Cela explique que nombre de ses dispositions se retrouvent dans le nouveau texte.

2) La deuxième est que le Sénégal doit, pour respecter ses obligations internationales, mettre sa législation en conformité avec certaines conventions. Il s’agit, dans l’ordre chronologique, de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes, de l’Accord ADPIC (volet « propriété intellectuelle » du Traité de Marrakech du 14 avril 1994 créant l’Organisation mondiale du Commerce) et des deux Traités de l’OMPI du 20 décembre 1996, dits « Traités Internet ».

Deux séries de dispositions sont issues de cette préoccupation. D’abord, le texte innove en introduisant en droit sénégalais la protection des droits voisins du droit d’auteur, accordés aux auxiliaires de la création littéraire et artistique que sont, notamment, les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion. Ensuite, il comporte de très importantes dispositions, issues pour l’essentiel de l’Accord ADPIC, concernant la procédure et les sanctions, qui ont pour objet de doter le Sénégal d’un dispositif permettant de lutter efficacement contre le fléau de la contrefaçon, ce qui passe en particulier par l’édiction de sanctions plus sévères.

3) La troisième idée-force du projet est l’ancrage personnaliste de la protection des auteurs et des artistes interprètes. Il s’agit, au rebours de la philosophie qui imprègne le copyright anglo-américain, de mettre les intéressés au cœur du dispositif législatif en affirmant clairement qu’ils sont à l’origine des richesses immatérielles que les divers exploitants vont ensuite valoriser.

Ainsi s’explique le choix de consacrer les droits des auteurs salariés et fonctionnaires, de répudier la catégorie de l’œuvre collective, qui, en permettant de faire naître les droits sur la fête d’une personne morale, rompt avec le postulat personnaliste, de conforter l’existence d’un droit moral, fort et perpétuel, de définir de façon large et synthétique les prérogatives patrimoniales reconnues aux différents titulaires de droits (en dissipant toute équivoque sur le fait qu’une telle définition inclut les exploitations numériques), et d’élaborer un droit contractuel propre à compenser l’infériorité économique dans laquelle se trouvent les auteurs et les artistes interprètes vis-à-vis des exploitants.

Cette position de principe, toutefois, n’empêche pas de prendre en compte les revendications légitimes de ceux qui, par leurs investissements, rendent possible la conception de ces richesses culturelles. C’est ainsi que l’employeur bénéficie, dans la mesure des besoins de l’entreprise, d’une présomption de cession des droits sur l’œuvre créée par son salarié, et que le producteur de l’œuvre audiovisuelle est lui-même réputé cessionnaire. On peut rattacher à cette préoccupation la rénovation de la gestion collective, qui, à travers des structures de droit privé, doit relever tout à la fois le défi de l’efficacité et de la transparence.

Enfin, il a été jugé nécessaire, dans un souci de cohérence, de consacrer une partie autonome, la quatrième, à la protection du folklore et du domaine public payant, questions qui se situent, d’un point de vue juridique, à la marge du droit d’auteur mais dont le lien avec la matière a, jusqu’à présent, été considéré comme suffisant pour qu’elles soient traitées dans ce cadre.Telle est l’économie du projet de loi soumis à votre approbation.

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